Amendement N° CF186C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Robert.

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I. - Par exception, lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, cet établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I de l'article 1647 D précité à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.

II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.

Exposé sommaire :

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fixe un nouveau barème de base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE), ce barème s'applique à l'ensemble de ses communes membres. Or, dans les cas où le périmètre de l'EPCI s'est agrandi et en l'absence d'instauration du dispositif de convergence, certains contribuables des communes nouvellement entrantes peuvent subir une brusque augmentation de leur cotisation de CFE.

Cet amendement permet aux EPCI qui ont fixé des  montants de base minimum de CFE entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 sans prévoir de dispositif de convergence d'en instaurer un par une délibération prise avant le 21 janvier 2015. Le lissage de l'augmentation de CFE pourra se faire sur une période maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2015.

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