Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Robert.
I. - Aux articles 1519D et 1519F du code général des impôts, les mots :
« puissance installée »
Sont remplacés par les mots :
« puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions bien distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes.
La puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d'évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Actuellement, les producteurs déclarent majoritairement la puissance maximale active injectée au réseau comme assiette de l'IFER, dans la mesure où il s'agit de la capacité de production réelle de l'installation. Toutefois, des différences d'interprétation apparaissent parfois avec les services fiscaux sur la notion de puissance.
Cet amendement vise à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l'alignant sur la pratique actuelle.
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