Amendement N° CF193A (Retiré avant séance)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.

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Remplacer l'article 2, par un article ainsi rédigé:

I.                   – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - L'article 200 sexies du code général des impôts est supprimé

B. – Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 1 € le taux de :

- 2,7 % pour la fraction supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 6 011 €

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 764 € »

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

2° Les modifications suivantes sont apportées au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;

e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ».

C. – Au 2° du I de l'article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

D. – Au deuxième alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;

E. – Au I de l'article 1740 B :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

F. – Les 2° et 2° bis de l'article 5 sont abrogés.

II. – Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %.

III. – Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Exposé sommaire :

Le présent article propose le maintien de la tranche d'imposition de 5,5% et la création d'une nouvelle tranche d'imposition à 2,3%.

Cette mesure vise à mettre fin à une entrée dans le barème d'imposition devenue de plus en plus difficile et à un impôt devenu injuste socialement et pesant sur les classes moyennes.

Cette mesure est financée par la suppression de la Prime Pour l'Emploi (PPE) devenue inefficace.

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