Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Juanico, M. Blein.
I. – L'article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à 30 000 € s'ils respectent les conditions fixées à l'article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire » ;
2° Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1679 A du code général des impôts prévoit pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés - et qui ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - de voir le montant de la taxe sur les salaires qu'elles acquittent faire l'objet d'un abattement de 20 161 euros.
Le présent amendement propose de porter cet abattement à 30 000 euros pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, compte tenu de leur utilité sociale et environnementale. Cet abattement supplémentaire vise à prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) puisque non assujettis à l'impôt sur les sociétés, ce qui constitue une distorsion de concurrence qui doit être compensée.
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