Amendement N° CF202C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Robert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 2323-26-3 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

«  art. L. 2323-26-4. – En cas d'utilisation du crédit d'impôt non conforme aux objectifs mentionnés au I. de l'article 244quater C du code général des impôts et d'absence de fourniture par l'employeur d'explications suffisantes, constatées et établies dans son rapport par le comité d'entreprise et attestées conjointement par le comité de suivi régional, le comité d'entreprise saisit le tribunal de grande instance qui peut décider que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités. »

Exposé sommaire :

Le CICE a été conçu avec un objet précis : aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et en particulier, à développer l'emploi et l'investissement. Il n'a pas été créé pour d'autres fins éventuelles, choisies à leur guise par celles-ci, de manière discrétionnaire.

Ce crédit d'impôt n'est évidemment pas un blanc-seing délivré aux entreprises, qui l'utiliseraient à leur gré, à leur convenance, sans embaucher ou investir davantage, ou agir pour les autres objectifs mentionnés au I de l'article 244quater C du code général des impôts.

Certes, l'entreprise doit retracer l'utilisation de ce crédit d'impôt dans ses comptes annuels. Certes, elle doit informer et consulter le comité d'entreprise sur cette utilisation. Mais, en cas de désaccord, celui-ci dispose dans les articles L. 2323-26-1, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 du code du travail de pouvoirs limités, voire théoriques.

En effet, si le comité d'entreprise considère que le CICE n'a pas été utilisé conformément aux objectifs mentionnés au I de l'article 244quater C du code général des impôts, il peut seulement établir un rapport transmis au comité de suivi régional et saisir ou informer de ses conclusions les instances dirigeantes de l'entreprise.

Mais, dans son état actuel, la législation ne précise pas ce qui pourra advenir ensuite. Ce qui constitue évidemment une lacune.

Il convient alors de préciser qu'en cas d'utilisation du CICE par l'employeur, de manière non conforme aux objectifs assignés à ce crédit d'impôt et d'absence d'explications suffisantes fournies par celui-ci, attestées conjointement par le comité d'entreprise et le comité de suivi régional, l'entreprise doit s'acquitter de la totalité de l'impôt dont elle est redevable.

Le présent amendement vise donc à imposer le respect des objectifs du CICE définis à cet article en prévoyant, à défaut, la saisine du tribunal de grande instance par le comité d'entreprise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion