Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Dassault, Mme Louwagie, M. Mancel.
I. – La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2016.
II. – Au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » sont respectivement remplacées par les années : « 2016 », « 2017 » et « 2018 » ;
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'année dernière, le gouvernement avait décidé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la majoration automatique dans les zones tendues.
Force est de constater que ce report n'a pas permis de lever les incertitudes et de régler les problèmes que risque de causer cette majoration. Une application rigide et aveugle ne permettrait pas de répondre aux contextes locaux et à la diversité des enjeux.
Il est donc nécessaire de prévoir un nouveau report, qui devrait permettre au gouvernement de trouver une solution équilibrée et acceptable pour tous : Etat, propriétaires et collectivités locales.
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