Amendement N° CF221C (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Rabin.

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I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2333-30 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29 et du prix d'hébergement.
«  Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 4 euros, par personne et par nuitée.
«  Les limites de tarif mentionnées à l'alinéa précédent et les limites de tarif pour chacune des tranches du barème établi par décret sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »

2° L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2333-31. Sont exemptés de la taxe de séjour :
«  – les mineurs de moins de dix-huit ans ;
«  – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

­« – les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. »

3° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 sont abrogés.

4° À l'article L. 2333-35, les mots : « et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes » sont supprimés.

5° L'article L. 2333-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Il détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. »

6° Après le mot : « conformément », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-42 sont remplacés par les mots : « au barème de l'article L. 2333-30. »

7° L'article L. 2333-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Il détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. »

II.– 1°  Après l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.133-1.Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans les conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :
«  1° à l'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
«  2° à la détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;
«  3° à leur recouvrement. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme est supprimé. »

III.– Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement réaménage le tarif maximum et l'assiette de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Il traduit les principales préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui a remis ses conclusions le 9 juillet 2014.

Le tarif maximum de la taxe de séjour sera ainsi relevé de 1,50 à 4 euros, conformément aux résultats de la concertation engagée avec les professionnels depuis cet été. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'adapter le barème et de décliner pour chaque catégorie d'hébergement un tarif-plafond applicable. Ces relèvements permettront de compenser l'érosion monétaire puisque les tarifs actuels n'avaient pas été revus depuis 2001.

Le régime des exonérations, devenu anachronique, est simplifié. La loi prévoira trois exemptions en faveur des mineurs, des travailleurs saisonniers et des personnes relogées ou en hébergement d'urgence. Les collectivités conserveront la faculté d'exonérer certaines catégories d'hébergement, en fonction des circonstances locales.

Compte tenu des difficultés de recouvrement mises en évidence par la mission, notamment pour les meublés de tourisme ou les locations de courte durée, cet amendement rétablit l'obligation de déclaration en mairie supprimée par la loi ALUR. Il est également proposé d'organiser la transmission d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités, afin de mieux identifier les assujettis à la taxe de séjour. Enfin, une procédure de taxation d'office est ouverte aux maires et présidents d'EPCI.

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