Amendement N° CF224A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 266 quinquiesdu code des douanes, il est inséré un article 266quinquies AA ainsi rédigé :

«  Art. 266 quinquies AA. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
«  2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La volonté de cet amendement est d'instaurer un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant une énergie renouvelable s'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion