Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. Il est ajouté un article 1392 au code général des impôts
« F Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Sur demande du redevable, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, activité définie selon l'article L311-1 du code rural, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. »
II « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il est institué un mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe foncière sur les propriétés bâtis pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, à l'image du mécanisme de plafonnement existant pour la CFE à 3%.
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