Amendement N° CF22A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Blanc, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra.

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I. – Le IV de l'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le crédit d'impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés à l'alinéa précédent, à hauteur, pour chaque redevable, du rapport entre ses droits dans la société ou le groupement, et le total des droits desdits redevables mentionnés à l'alinéa précédent, au capital de la société ou du groupement ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Le IV de l'article 244quater C précise que le crédit d'impôt se répartit, dans les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, entre les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital.

Il en découle que dans les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, particulièrement nombreuses en agriculture, la fraction du crédit d'impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux, tombe en non valeur.

Ainsi, pour une EARL employeur composée de deux associés, dont 60 % du capital est détenu par un associé exploitant, tandis que 40 % est détenu par un associé non actif : si la société est éligible au crédit d'impôt, seule la fraction correspondant à la participation de l'associé exploitant, en l'occurrence 60 %, pourra être imputée par celui-ci.

Cette disposition pénalise les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles soumises à l'impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n'existe pas, puisque le crédit d'impôt est directement imputé par la structure, sur l'impôt qu'elle acquitte.

Une telle situation décourage en outre l'apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d'exploitation par les jeunes agriculteurs.

Afin d'y remédier, il est proposé de permettre la répartition de l'intégralité du crédit d'impôt entre les associés participant aux travaux de façon directe, personnelle et continue au sens du 1 bis du 1 de l'article 156, et les associés soumis à l'impôt sur les sociétés dans les sociétés et groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.

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