Déposé le 8 octobre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet.
I. Le second alinéa du d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.
II. Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les contribuables souscrivant au capital d'une société exerçant une activité de production d'électricité grâce à l'énergie solaire ne bénéficie pas de la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés.
Si l'incompatibilité entre tarif d'achat garantis et réduction d'impôt se justifie pour éviter le cumul des aides publics, il est anormal que la filière photovoltaïque en soit exclue de fait. En effet, une production au-consommée ou la vente à un acheteur non obligée ne permet pas de bénéficier du tarif d'achat.
Restaurer la réduction d'impôt pour l'investissement dans des projets hors tarif d'achat permettrait en outre d'inciter à l'investissement dans la transition énergétique.
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