Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.
Article 244 quater B du Code général des impôts,
1/ Au II b), après les mots « personnes titulaires d'un doctorat » ajouter les mots « tel que défini à l'article L612-7 du Code de l'éducation »
2/ Au II c) 3°, après les mots « personnes titulaires d'un doctorat » ajouter les mots « tel que défini à l'article L612-7 du Code de l'éducation »
Le présent amendement vise à éviter les possibles surinterprétations de la définition d'un doctorat et précise ainsi la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif. Le maintien de l'expression « ou équivalent » est indispensable, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.
Le doctorat est défini légalement à l'article L. 612-7 du Code de l'éducation, dans le cadre de la formation à et par la recherche établie à l'article L412-1 du Code de la recherche. Ce diplôme national est l'unique au niveau bac+8, niveau ultime du référentiel européen de Bologne (dit 3-5-8 ou LMD en France). Il n'y a pas d'équivalent en France à cette expérience professionnelle de recherche, pas même dans l'enseignement technologique ou professionnel, comme indiqué par l'article L.335-9 du Code de l'éducation.
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