Amendement N° CF238A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : Mme Rabin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.-Après le II. de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un III. ainsi rédigé :

«   III. du montant des versements réalisés sur l'année au titre du plan conventionnel de redressement établi par la Commission de surendettement de la Banque de France pour un foyer fiscal en situation de surendettement. »

II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les personnes surendettées sont protégées par les Lois Neiertz et Borloo. Cependant, l'article 156 du code général des Impôts n'intègre pas cette question.  En effet, en cas de surendettement, la commission de surendettement de la Banque de France ordonne des mesures de remboursement compatibles avec le revenu annuel disponible de la personne. Or cette personne est ensuite imposée sur ce même revenu pour lequel le CGI ne prend pas en compte cette déduction. Le contribuable paye donc un impôt sur le revenu dont il ne dispose pas. Cet amendement propose donc de déduire la charge du remboursement de la dette dans le revenu fiscal de référence pour les foyers imposables en situation de surendettement.

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