Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
« I. - Au 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, après les mots : »crédits d'impôt« , sont insérés les mots: »à l'exception de celui mentionné à l'article 244 quater C".
"II. - Les dispositions du I sont applicables aux acomptes versés à compter du 1er janvier 2016.
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement propose de mettre en œuvre la proposition n° 5 du rapport de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), dont notre collègue Yves Blein était le Rapporteur.
Il s'agit de permettre l'imputation du CICE sur les acomptes d'impôt sur les sociétés (IS).
Dans la généralité des cas, les redevables de l'IS doivent s'acquitter d'acomptes trimestriels, dont le montant est calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos.
Si le montant de l'impôt finalement dû est supérieur au montant total des quatre acomptes, le complément doit être acquitté au moment du relevé de solde.
Mais, en application du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, si une entreprise estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur au montant d'impôt sur les sociétés dont elle sera finalement redevable, elle peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt est calculé avant application des crédits d'impôt.
Par tolérance, l'administration fiscale admet toutefois que certains crédits d'impôt puissent être imputés sur les acomptes, notamment le crédit d'impôt recherche, mais pas le CICE.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir une exception dans la loi, afin de permettre l'imputation du CICE sur les acomptes d'IS et par conséquent d'anticiper chaque année le bénéfice du dispositif pour les entreprises.
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