Amendement N° CF242C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre.

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Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises qui ne sont pas imposées d'après leur bénéfice réel peuvent opter pour un régime réel d'imposition avant le 31 décembre 2015, quelle que soit la durée de validité de l'option qu'elles ont antérieurement exercée, le cas échéant, pour un régime forfaitaire d'imposition."

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 6 du rapport de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont notre collègue Yves Blein était le Rapporteur.

Comme tous les crédits d'impôt, le CICE n'est ouvert qu'aux entreprises dont les bénéfices sont imposés selon un régime réel. L'idée sous-jacente à ce principe est la suivante: les régimes d'imposition forfaitaires étant optionnels, on suppose que les entreprises imposées forfaitairement ont opté en ce sens car cela leur était profitable sur le plan fiscal, et qu'il n'est en conséquence pas justifié de leur accorder en plus un crédit d'impôt.

De plus, l'option s'exerce pour une durée limitée, et il est toujours loisible à une entreprise de choisir l'imposition au réel au moment de renouveler l'option.

Ce raisonnement rencontre pourtant certaines limites, s'agissant tout particulièrement de la taxe au tonnage. Ce régime d'imposition forfaitaire des bénéfices de certaines entreprises du commerce maritime s'applique sur option pendant 10 ans, ce qui est significativement plus long que la plupart des autres régimes (2 ans en général). Ainsi, une entreprise ayant opté en faveur de ce régime en 2011, alors que le CICE n'existait pas, ne pourra pas en bénéficier avant 2021.

Afin de respecter le principe d'égalité devant la loi et l'impôt, il n'est pas opportun de prévoir une disposition spécifique à ces entreprises.

C'est pourquoi le présent amendement a une portée générale, permettant à toutes les entreprises imposées forfaitairement de « désopter » au cours de l'année 2015, afin d'être imposées au réel et de pouvoir en conséquence prétendre au CICE (comme à tous les autres crédits d'impôt).

Ce caractère temporaire explique que la disposition ne soit pas codifiée; cela permet en outre de ne pas modifier chacun des régimes forfaitaires, mais de prendre une « mesure-balai ».

La limitation dans le temps de cette possibilité s'explique par des considérations pratiques, afin d'éviter des va-et-vient entre les différents régimes, complexes en gestion pour l'administration fiscale.

L'amendement est gagé par précaution, pour assurer sa recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution. Mais le sens de ses effets sur les recettes publiques est en pratique impossible à déterminer.

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