Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Juanico.
I. – Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 77 000 euros ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites mentionnées dans les trois précédents alinéas sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts prévoit que les organismes sans but lucratif, quel que soit leur chiffre d'affaires global, n'ont pas à soumettre leurs activités non lucratives à la TVA si les conditions suivantes sont remplies :
– les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;
– l'organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;
– les recettes encaissées l'année précédente et l'année en cours afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 euros.
Ce seuil de 60 000 euros instauré en 2000 n'a pas été relevé depuis 2002. Il est proposé de le porter à 77 000 euros et de l'indexer, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
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