Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Robert.
I. – Rédiger comme suit le chapitre II du Titre 10 du code des douanes :
« Section 1 : Champ d'application.
« Article 269
« Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier non-concédé sont soumis à une taxe.
« Article 270
« I.- Le réseau routier mentionné àl'article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages.
« 2° Les routes dont l'entretien est à la charge des collectivités territoriales.
« II. - L'utilisation des routes et autoroutes mentionnées au I par les véhicules de transport de marchandises mentionnés àl'article 269 est soumise au paiement d'une taxe forfaitaire.
« Article 271
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés àl'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.
« Section 2 : Redevables.
« Article 272
« La taxe mentionnée àl'article 269 est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises.
« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
« Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe.
« Article 273
« Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 et amené à utiliser les routes et autoroutes mentionnées au I de l'article 270 est tenu de s'être préalablement acquitté de la taxe .
« Section 4 : Assiette, barème et modulations.
« Article 274
« L'assiette de la taxe due est fonction de la durée d'utilisation souhaitée du réseau mentionné au I de l'article 270 par le véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271.
« Cette durée peut être hebdomadaire ou journalière.
« Conformément à l'article 7 bis de la Directive 1999/62/CE, une assiette annuelle est instaurée à l'égard des véhicules mentionnés à l'article 269 immatriculés en France.
« Article 275
« Le barème de la taxe est défini conformément à l'annexe II de la directive1999/62/CE.
« Article 276
« 1. Le montant de la taxe est modulé en fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
« 2. Le montant est également modulé en fonction de la classe d'émission euro du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues.
« Article 277
« Le barème de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
Section 5 : Liquidation et paiement de la taxe.
« Article 278
« La liquidation de la taxe est effectuée de façon dématérialisée préalablement à l'utilisation du réseau mentionné à l'article 270.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 6 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
« Article 279
« Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
« Article 280
« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour conséquence de minimiser ou d'éluder le paiement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxé, alors que le paiement de la taxe n'a pas été effectué ou n'a pas été effectué pour un montant conforme à la durée effective d'utilisation du réseau taxé ou aux caractéristiques du véhicules, est constitutive d'un manquement.
« Article 281
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa del'article 279 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 279 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 279 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
« Article 282
« Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Section 7 : Affectation du produit de la taxe.
« Article 283
« Le produit de la taxe est principalement affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les amendes perçues au titre de l'article 282 lui sont également affectée.
« L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales, au titre de l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, une part du produit de cette taxe, dans une proportion définie en loi de finances.
« Section 8 : Dispositions diverses.
« Article 284
« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par laloi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Afin de sortir de l'impasse de l'écotaxe kilométrique, le présent amendement propose de lui substituer un dispositif plus simple, celui de la vignette. Cette solution, conforme à la directive 1999/62/CE dite « eurovignette », s'inspire du modèle britannique. Elle serait perçue à raison de l'utilisation du réseau routier non-concédé, dont l'entretien est à la charge de la collectivité, modulée en fonction de la qualité environnementale du véhicule et serait indistinctement due par les véhicules français et étrangers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.