Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
I. – Au b) du 2 de l'article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », sont insérées les références : « 199 sexdecies, 200 quater B, ».
II. – Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure les services à la personne et l'emploi à domicile du plafonnement global.
Avant le 1er janvier 2013, le plafonnement global des réductions et crédits d'impôt dans le secteur des services à la personne et des emplois à domicile était fixé à 18 000 € + 4 % du revenu imposable. Depuis lors, le secteur est soumis au plafonnement global de 10 000 €.
Or, la réduction d'impôt instaurée dans le secteur des services et des emplois à domicile représentait un levier majeur pour l'emploi déclaré.
Les dispositifs fiscaux de soutien à l'emploi d'un salarié à domicile ne peuvent donc pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition.
La création d'un emploi à domicile répond en effet uniquement à un besoin essentiel d'accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d'encourager ce secteur.
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