Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
I. – Le II de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231, et qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C, peuvent bénéficier d'un crédit de taxe sur les salaires, dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les organismes visés ci-dessus. ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le CICE mis en place par le Gouvernement ne vise pas les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.
Nous proposons donc que ces entreprises puissent bénéficier d'exonération des charges sociales.
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