Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 228 est abrogé ;
2° L'article L. 247 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les faits susceptibles de constituer des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont transmis au procureur de la République financier.
« L'administration informe le procureur de la République financier des infractions fiscales sur lesquelles elle envisage de transiger. La proposition de transaction précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction doit payer. Elle fixe les délais impartis pour le paiement.
« La transaction est subordonnée à l'accord préalable du procureur de la République financier.
« L'acte par lequel le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. ».
Il serait paradoxal d'instituer un parquet financier compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale sans lui donner au moins un droit de regard sur l'ensemble des infractions fiscales.
Les décisions ministérielles en matière fiscale sont le plus souvent discrétionnaires. Une fois la vérification autorisée et menée à son terme, de multiples filtres légaux viennent interférer avant la mise en recouvrement des sommes dues et des pénalités encourues.
Les pénalités de retard, comme les pénalités pour mauvaise foi ou manœuvres frauduleuses peuvent faire l'objet de négociations ou de transactions aux divers stades de la procédure. Aucune information n'est disponible, même sous forme anonyme, sur le volume des pénalités et des droits annulés en matière d'impôt. Cette situation peut alimenter un sentiment d'injustice chez les personnes qui ont acquitté l'intégralité des sommes réclamées, voire entretenir des comportements d'incivisme fiscal, résultat à l'opposé de la finalité des pénalités.
Si aucune transaction n'est proposée ou acceptée, le dossier peut être transmis à la justice. Mais il faut alors saisir la Commission des infractions fiscales. Et même si elle donne un avis favorable, la décision de transmettre dépend encore du ministre. Tout cela explique le petit nombre de poursuites et de condamnations : environ un millier chaque année.
Le présent amendement, en supprimant le monopole des poursuites du ministre en charge du budget ainsi que le filtre de la commission des infractions fiscales, et en prévoyant l'information du parquet sur les transactions autorisées par l'administration, vise à faire entrer le délit de fraude fiscale dans le droit commun.
De plus, la connaissance des dossiers permettrait le cas échéant au parquet de se saisir d'infractions connexes, qui ne sont le plus souvent pas poursuivies.
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