Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Colas.
I. Après l'alinéa 13, ajouter l'alinéa suivant :
« 4° ter. Le 6.b de l'article 200 quater du Code général des Impôt, est modifié comme suit :
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Elles ouvrent également droit, pour la mise en œuvre de travaux à compter du 1er janvier 2015, au bénéfice d'une avance du crédit d'impôt dans le cadre d'un tiers financement, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un devis d'une entreprise. »
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« . – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique, ces amendements ont pour objectif la création d'un dispositif à caractère incitatif sur le modèle du préfinancement en vigueur dans le cadre du CICE, lequel a débouché sur plus de 2 000 demandes traitées chaque mois par Bpifrance depuis début 2014.
Ce nouveau dispositif permettra d'accélérer l'investissement des particuliers dans le cadre de la rénovation de leurs biens immobiliers, de favoriser la mise en œuvre de travaux de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, d'accroitre l'efficacité des dispositifs propres à la transition énergétique en favorisant l'essor du modèle qu'est le tiers-financement.
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