Amendement N° CF264A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 4 octobre 2014 par : Mme Rabault, Mme Berger, M. Galut, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré.

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I. – Les II et III de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.– Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.
« Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement.
« Une même dépense réelle d’investissement ne peut donner lieu à plus d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique qui en dépend, le taux de remboursement du FCTVA doit assurer aux collectivités des conditions analogues à celles que connaissent les entreprises exerçant leur droit à déduction de TVA.

D’une manière générale, les investissements réalisés en année n sont constatés dans les comptes administratifs de l’année n + 1 pour une admission à la compensation lors de l’année n + 2. Ce principe crée pour les collectivités des décalages de trésorerie importants.

Dès lors, le rythme de remboursement du FCTVA varie d’une collectivité à l’autre ; la compensation intervient :

- dès l’année n de la dépense pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communes nouvelles ;

- l’année suivante n + 1 pour les collectivités pérennisées et les communes membres d’EPCI à fiscalité propre ayant unifié leur DGF ;

- deux années plus tard (n + 2), pour les autres collectivités.

Le présent amendement propose donc d’étendre le champ de la compensation en année n à l’ensemble des bénéficiaires du FCTVA. Ceci représente un coût budgétaire brut de 5 milliards d’euros.

Ce montant doit être mis au regard de l’impact du « cycle électoral », chiffré par différents instituts économiques entre 4 à 5 milliards d’euros (l’année suivant les élections municipales, on observe une baisse de l’investissement réalisé par les collectivités locales estimée entre 4 et 5 milliards d’euros).

Dès lors le coût net est estimé à 1 milliard d’euros.

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