Amendement N° CF266C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  I.- A l'article 1382 du code général des impôts, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

13° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d'électricité. »

«  II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les producteurs d'énergie hydroélectrique sont soumis aux impôts de droit commun ainsi qu'à des taxes spécifiques. De plus, au motif que certains de ces producteurs bénéficient d'un tarif règlementé, certaines réductions d'impôt sont expressément écartées (Article 199 Terdecies 0.A 2°d) pour l'ensemble des sociétés de cette filière énergétique.

Or, de nombreux producteurs ne bénéficient plus de l'obligation d'achat de l'électricité produite et vendent désormais leur électricité sur le marché, supportant une baisse des prix d'environ 30% à 40%. Cette situation, conjuguée à l'importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.

Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements initiaux ou de mise en conformité. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l'environnement (les passes à poissons par exemple) concourent à l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu'à mettre en péril la rentabilité d'une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d'un projet de nouvelle installation.

Il est ainsi proposé que les parties d'une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d'électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.

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