Déposé le 7 octobre 2014 par : Mme Rabault.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. L’article 1840 G quater est ainsi rétabli :
« En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 790 H et 790 I pour le bénéfice de l’exonération, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit supplémentaire égal à 50 % du montant exigible en application de l’article 1840 G ter.
Cette disposition n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas ces conditions en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
Le présent amendement prévoit une pénalité en cas de non respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations de droits de donation prévues par le présent article 6.
Actuellement, l'article 1840 G ter du CGI prévoit, de manière générale, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, avec les intérêts de retard, en cas de rupture de l'engagement ayant conditionné l'octroi de l'avantage fiscal.
Le présent amendement a pour objet de prévoir une pénalité complémentaire égale à la moitié de la somme normalement exigible.
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