Amendement N° CF272A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 octobre 2014 par : Mme Rabault.

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. L’article 1840 G quater est ainsi rétabli :
« En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 790 H et 790 I pour le bénéfice de l’exonération, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit supplémentaire égal à 50 % du montant exigible en application de l’article 1840 G ter.

Cette disposition n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas ces conditions en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit une pénalité en cas de non respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations de droits de donation prévues par le présent article 6.

Actuellement, l'article 1840 G ter du CGI prévoit, de manière générale, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, avec les intérêts de retard, en cas de rupture de l'engagement ayant conditionné l'octroi de l'avantage fiscal.

Le présent amendement a pour objet de prévoir une pénalité complémentaire égale à la moitié de la somme normalement exigible.

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