Déposé le 5 novembre 2014 par : M. de Courson.
I. Au II de l'article 200 undecies du code général des impôts, un second alinéa ainsi rédigé, est inséré :
« Le crédit d'impôt maximum dont peuvent bénéficier les GAEC, est égal au crédit d'impôt dont bénéficient les exploitants individuels, multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de trois ».
II. les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2016
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les GAEC sont caractérisés par le principe de transparence, lequel a été réaffirmé et étendu par la loi d'orientation du 5 janvier 2006. Ce texte a pour objet de reconnaître chaque associé de GAEC comme chef d'exploitation, et de les traiter à l'égal de tout exploitant individuel pour tout ce qui touche leur statut professionnel, notamment en matière économique, fiscale et sociale. Le principe de transparence des GAEC a également fait l'objet d'une reconnaissance par la Commission européenne, à l'occasion de la dernière réforme de la politique agricole commune.
En matière fiscale, le principe de transparence a également vocation à s'appliquer en l'absence de disposition législative particulière qui en définit les modalités d'application.
La transparence s'applique ainsi selon des modalités diverses dans des domaines aussi variés que la détermination des seuils d'imposition, les plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, les plafonds de la déduction pour investissement comme ceux de la déduction pour aléas, le crédit d'impôt «agriculture biologique», le crédit d'impôt «formation», les seuils dégressifs et montants forfaitaires de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles…
Rien n'étant prévu pour le crédit d'impôt pour congés des exploitants agricoles, la transparence à également vocation à s'appliquer.
Toutefois, eu égard aux objectifs du GAEC, qui consistent notamment à organiser le travail en commun des associés sur l'exploitation, il y a lieu de limiter le crédit calculé au niveau de chaque groupement au nombre de jours retenus pour les exploitants individuels dans la limite de trois.
Il est en effet certain que le remplacement est plus facile à organiser dans un GAEC comprenant un grand nombre d'associés, que dans un groupement comprenant seulement deux ou trois chefs d'exploitation.
Il convient enfin de souligner que si le GAEC, par sa nature même, favorise le remplacement des associés en congés, les GAEC font également appel au service de remplacement dans la mesure où chaque associé exerce son activité à temps complet sur le groupement.
Ainsi, il est proposé d'appliquer le principe de transparence des GAEC au crédit d'impôt congés.
Soulignons que cette proposition intervient dans un contexte où la transparence a fait l'objet d'une reconnaissance européenne au travers du règlement européen relatif à la nouvelle PAC (cf. règlement n°1307-2013 du 17 décembre 2013.). Il convient ainsi d'en tirer les pleins effets au plan juridique et fiscal et ce d'autant que la transparence communautaire repose sur un principe d'équivalence de droits et obligations des associés du groupement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.