Amendement N° CF287C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 novembre 2014 par : M. Philippe Vigier, M. de Courson.

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Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire en congé de maladie ne perçoit pas son traitement et ses indemnités, à l'exception du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, durant le délai déterminé à l'article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à appliquer le même délai de carence dans la fonction publique et dans le secteur privé.

On peut également envisager une convergence progressive entre le secteur privé et le secteur public, à horizon 2017. L'objectif serait d'atteindre, à terme, à une égalité de traitement entre agents publics et salariés du privé. Une telle convergence s'inscrirait notamment dans le cadre d'une réflexion sur la couverture des agents publics par des contrats de prévoyance, leur permettant une prise en charge des jours de carence.

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