Déposé le 4 novembre 2014 par : Mme Rabin.
I.- Substituer aux alinéas 27 à 34 les six alinéas suivants :
« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes en charge de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. Sont exemptés de la taxe de séjour :
« – les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« – les personnes bénéficiant d’un hébergement d'urgence ou d’un relogement temporaire. »
II.- En conséquence, après l'alinéa 61, insérer l'alinéa suivant :
« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
Le présent amendement indexe les limites de tarif de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et il simplifie les exonérations applicables. Il traduit les principales préconisations de la mission d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l’Assemblée nationale, qui a remis ses conclusions le 9 juillet 2014.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.