Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Blanc, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra.
I. – Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation. ».
II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des Impôts, le taux de 10% de TVA s'applique aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, c'est à-dire aux produits dans l'état où ils sont généralement obtenus au stade agricole:
- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage;
- les plantes vivantes;
- les plants horticoles (arbres et arbustes) d'ornement, ainsi que les plants utilisés pour l'horticulture maraîchère et les arbres fruitiers;
- le gazon en plaque.
Ces produits peuvent être vendus à l'unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors:
- qu'au cours de l'assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n'intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration;
- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.
Le passage du taux de TVA applicable à ces produits horticoles de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 a fortement impacté la consommation de végétaux, qui a accuse au premier semestre 2012 une diminution de 5,4% en valeur par rapport au premier semestre 2011.
Cette baisse intervient alors que la consommation dans ce secteur avait enregistré une hausse régulière depuis plusieurs années : + 2,9% en 2009; + 1,6% en 2010; + 1,4% en 2011.
Dans ce contexte, l'augmentation de 7% à 10% du taux de TVA au 1er janvier 2014 a été particulièrement préjudiciable pour une filière, dans laquelle l'élasticité des prix par rapport à la demande est forte.
Par ailleurs, l'application du taux réduit de TVA au secteur horticole est, en outre, mentionnée à l'article 122 de la directive 2006/112/CE.
C'est pourquoi le présent amendement vise à assujettir au taux réduit à 5,5% les produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation.
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