Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Blanc, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations correspondant à l'élevage et à la vente directe d'animaux de compagnie. ».
II. – Le présent I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La vente des animaux de compagnie est actuellement assujettie au taux réduit de TVA, pourrait à partir du 1er janvier 2014 être soumise aux taux de 19,6 %. Si cette mesure peut se comprendre dans le cadre d'une vente par un intermédiaire, il en va tout autrement pour les éleveurs professionnels qui pratiquent la vente directe.
En effet, l'élevage de chiens et de chats est une activité agricole telle que définie par article L. 211‑1 du code rural, et les éleveurs de chiots et chatons sont considérés comme des agriculteurs pratiquant la vente dans le prolongement de leur activité d'élevage. Le relèvement brutal du taux de TVA de 7 % à 19,6 % est préjudiciable pour une profession déjà fortement pénalisée par la vente non déclarée et ouvre la porte à l'entrer en masse sur le territoire de chiots et chatons issus de l'importation.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à assujettir au taux de TVA réduit les prestations correspondant à l'élevage et à la vente directe d'animaux de compagnie, à compter du 1er janvier 2015.
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