Amendement N° CF63A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Dassault, M. Carré, Mme Grosskost, M. Mancel.

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I.– Après le nombre : « 2 », la fin du premier alinéa de l'article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

«  ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le plafonnement global des avantages à l'impôt sur le revenu à caractère incitatif ou liés à un investissement a été mis en place par la précédente majorité. D'abord à 25 000 euros pour l'année 2009, cette incitation fiscale a été amputée chaque année pour atteindre un plafonnement de 10 000 € en 2013 par foyer fiscal.

Ce plafond étant tellement faible qu'il n'incite pas à employer à investir dans les PME.

Cet amendement a donc pour objectif de relever le plafonnement global au montant initial soit 25 000 € d'un montant égal à 10 % du revenu imposable pour inciter les foyers fiscaux à participer à la relance de l'économie.

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