Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Chartier, M. Francina.
Insérer l'article suivant :
L'article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de classement officiel de l'hébergement, le tarif applicable est établi par décret en fonction du prix de la nuitée. »
2° À la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;
3° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit :
« 1° Du nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« 2° Du tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune en application du premier alinéa.
« 3° Du nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et dans la période de perception. »
Le présent amendement réaménage le tarif de la taxe de séjour forfaitaire conformément aux préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale.
L'amendement s'en tient à la grille tarifaire proposée par la Mission en relevant le plafond de 1,50 euro à 3 euros pour les seuls hôtels cinq étoiles et les « Palaces », qui seront identifiés par décret comme une catégorie distincte des quatre étoiles.
Proposition de modification des plafonds de la taxe de séjour forfaitaire
Non classés1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoilesPalaces
Plafonds actuels0,400,750,911,501,501,50
Nouveaux plafonds proposésTarif fonction du prix de la nuitée0,750,911,503 euros
L'objectif n'est pas d'augmenter la taxe de séjour forfaitaire, mais de créer une nouvelle catégorie correspondant à un niveau de prestations bien supérieur aux catégories allant jusqu'aux 4 étoiles. Les communes ou les EPCI demeureront libres de fixer le tarif applicable dans les limites prévues par la loi.
Cet amendement introduit par ailleurs un tarif en fonction du prix de la nuitée lorsque l'hébergement n'est pas classé.
Cette disposition permettrait notamment de répondre à la problématique des sites internet de location entre particuliers dont les hébergements mis en ligne ont rarement fait l'objet d'un classement et qui peuvent être d'un niveau très inégal.
Enfin, cet amendement traduit les préconisations de la Mission en matière de modulation de l'abattement qui s'applique aujourd'hui uniformément à la taxe de séjour forfaitaire. Une plus grande liberté est reconnue aux communes et EPCI afin de moduler l'abattement qui s'applique uniformément à la taxe de séjour forfaitaire.
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