Déposé le 31 octobre 2014 par : M. Dussopt.
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase du troisième alinéa (1°) du II de l'article L2336-3 du code général des collectivités territoriales, la proportion : « de 20 % » est remplacée par la proportion : « d'un tiers ».
Cet amendement propose d'introduire un assouplissement des conditions de mise en œuvre de la répartition encadrée des prélèvements effectués au titre du FPIC.
Actuellement, le partage des prélèvements effectués au titre du FPIC entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres s'effectue selon trois modalités distinctes.
En application des règles légales de droit commun, le prélèvement est réparti entre l'EPCI et les communes en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant.
Deux possibilités existent pour s'écarter du droit commun :
- une répartition encadrée selon des critères objectifs : en adoptant une délibération à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant peut prévoir une répartition entre l'EPCI et ses communes membres, en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis une répartition entre commune en fonction de critères objectifs (population, revenu par habitant, potentiel fiscal ou financier par habitant, …) Cependant, cette répartition ne saurait avoir pour effet de majorer le prélèvement supporté par une commune de plus de 20 % de celui qui lui aurait été imposée selon les règles de droit commun ;
- une répartition libre, décidée par délibération de l'organe délibérant statuant à l'unanimité.
Cependant, la règle d'unanimité au sein du conseil communautaire est souvent difficile à obtenir, notamment depuis que l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires a permis la participation des oppositions municipales à cet organe délibérant. Pour autant, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaitent pouvoir adapter les règles de partage du FPIC à leur propre politique de solidarité.
Afin de renforcer l'intérêt de mettre en place une répartition encadrée selon des critères objectifs, le présent amendement propose de faire passer de 20 % à un tiers le différentiel possible entre les prélèvements calculés en application du régime légale et grâce à la répartition encadrée.
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