Amendement N° CL36C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 31 octobre 2014 par : M. Dussopt.

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Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L.2336-1 est abrogé ;

2° L'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, la date : « 2012 » est remplacée par la date « 2015 » ;

A l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

3° L'article L. 2336-3 est rédigé :

«  I.-Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
«  1° Sont contributeurs aux fonds les communes dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
«  2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les communes mentionnées au 1° du présent I en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de la commune. Pour chaque commune, cet indice est fonction :
«  a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune , d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ;
«  b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
«  L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;
«  3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque commune au 1° du présent I, 13 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
«  II. - Le prélèvement calculé pour chaque commune peut être réparti entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres.
«  III. - Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %.
«  IV. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

4° L'article L. 2336-4 est ainsi rédigé :

I.-Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

II.- L'enveloppe revenant aux communes des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.

5° L'article L. 2336-5 est ainsi rédigé :

«  I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes de métropole selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 1 en 2015, 60 % des communes classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

2° Pour chaque commune, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de la commune définis au même article L. 2336-2 ;

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

c) Et du rapport entre l'effort fiscal de la commune et l'effort fiscal moyen.

Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

3° L'attribution revenant à chaque commune mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I.

II. ― L'attribution revenant à chaque commune peut être réparti entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres.

6° L'article L. 2336-6 est ainsi rédigé :

A compter de 2015, les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

Exposé sommaire :

Depuis la mise en œuvre du FPIC à compter de l'exercice budgétaire 2012, le choix de l'ensemble intercommunal comme base de détermination des prélèvements effectués au titre de la péréquation individuelle apparait comme une source de problème, allant en se renforçant du fait de la montée en puissance des sommes concernées, qui atteindront 780 millions d'euros en 2015.

Au sein de chaque EPCI à fiscalité propre existent des communes dont le potentiel financier est différent de celui des autres communes membres. Ainsi des communes se retrouvent devoir contribuer au FPIC alors que leurs ressources sont particulièrement limitée.

Un dispositif a été introduit afin d'annuler le prélèvement de certaines communes éligibles à la DSU cible. Pourtant, cette solution apparait aussi peu équitable, car elle consiste à faire supporter par toutes les autres communes de l'EPCI le prélèvement ainsi annulé.

La seule solution équitable apparait ainsi de revoir l'architecture proposée en changeant d'échelle et en faisant de la commune l'échelon de détermination des prélèvements et des versements, sur la base du potentiel financier agrégé de chacune des communes, quitte à ce qu'une partie de ce prélèvement ou de se versement soit partagée avec l'EPCI dont elle est membre.

C'est ce que propose le présent amendement.

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