Amendement N° 110 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 16 octobre 2014 par : M. Accoyer.

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Le I. de l’article 37 est ainsi modifié :

« I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, après l’article L. 6111-3, il est inséré un article L. 6111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-3-1. - I. - Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu’ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, leur orientation vers des structures dispensant des soins de second recours.
« II. - Les hôpitaux de proximité peuvent exercer une activité de médecine et de chirurgie. Ils n’exercent pas d’activité d’obstétrique.
« Le volume de leur activité de médecine et de chirurgie n’excède pas un seuil défini dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. - Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur proposition du directeur de l’agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région.
« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au III. »

Exposé sommaire :

Les Hôpitaux de proximité, autorisé en médecine, pourront exercer l’activité de médecine d’urgence.

Or, afin de garantir la sécurité des patients, l’article R. 6123-6 du code de la santé publique oblige les établissements autorisés en médecine d’urgence à disposer d’un plateau technique de chirurgie, soit au sein de l’établissement, soit par convention avec un autre établissement.

Les Hôpitaux de proximité étant implantés dans des zones de soins fragiles, l’accès par convention à un plateau technique de chirurgie d’un autre établissement de santé (difficilement accessible) n’est pas compatible avec l’objectif de sécurité des patients.

Le présent amendement vise à permettre aux Hôpitaux locaux d’exercer l’activité de chirurgie afin de garantir la sécurité des patients.

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