Amendement N° 154 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Véran.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la deuxième occurrence du mot :

«  par »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11 :

«  un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ancrer le calcul du montant prévisionnel de la remise, due pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou pris en charge en post-ATU, pris en compte dans l'assiette de la contribution, non pas sur la différence entre l'indemnité demandée au titre des ATU et le dernier prix proposé dans le cadre des négociations avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) mais sur la base de 30 % de l'indemnité maximale déclarée par le laboratoire, et ce afin de garantir le secret des affaires.

En effet, il importe que chaque laboratoire puisse calculer sa propre part de contribution ; or un laboratoire n'a pas connaissance des propositions de prix faites par les autres laboratoires dans le cadre des négociations avec le CEPS.

Aussi cet amendement propose-t-il de raisonner par rapport à l'écart moyen constaté entre le prix libre pratiqué pendant les phases de prise en charge dérogatoire d'ATU et de post-ATU et le prix fixé in fine par le CEPS, soit environ 30 % d'écart.

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