Déposé le 16 octobre 2014 par : M. Sebaoun, M. Paul, M. Noguès.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – La transaction conclue est communiquée à l’autorité compétente de l’État et aux membres de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement. ».
L’article 15 créé un dispositif de transaction entre les organismes de recouvrement et les entreprises à l’instar des dispositions existantes en matière fiscale. Ce dispositif ne porte que sur certains domaines expressément mentionnés au présent article.
Si la transaction peut s’avérer adaptée dans certaines situations, il est indispensable de veiller à ce qu’elle ne crée pas d’inégalité de traitement au regard de la bonne application de la législation de sécurité sociale. Recourir à la transaction doit donc rester exceptionnel.
Afin de bien encadrer et de rendre transparent l’exercice de ce nouveau droit par les directeurs d’organisme de recouvrement, l’amendement introduit une obligation de communication de la transaction au représentant de l’État, à savoir la Mission nationale de contrôle (MNC) des organismes de sécurité sociale, ainsi qu’aux représentants des salariés et employeurs membres de la commission de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement.
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