Amendement N° 215 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 17 octobre 2014 par : M. Accoyer.

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L’alinéa 3 du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 tel que modifié par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié :

« Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2017 »

Et le dernier alinéa du IV de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est supprimé.

Exposé sommaire :

L’amendement proposé a pour objectif d’alerter le gouvernement sur la complexité de mise en œuvre par les entreprises de son projet de décret sur les « contrats responsables » pour les complémentaires santé.

Cet amendement vise à simplifier et uniformiser les situations entre les entreprises disposant déjà d’une complémentaire santé ou non pour leurs salariés, tout en tenant compte des obligations liées à la négociation collective.

Un délai médian fixant la prise d’effet du nouveau cahier des charges du contrat responsable à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les situations devrait à la fois rétablir une situation claire, équitable et ménager les délais impératifs de la négociation collective en entreprise.

L’article 56 de la loi précitée a, en effet, fixé une double date de point de départ du nouveau cahier des charges du contrat responsable. De manière générale, il est prévu que les contrats d’assurance soient mis en conformité lors de leur souscription, renouvellement à compter du 1er avril 2015.

Par dérogation, les contrats d’assurance souscrits par les employeurs et mis en place dans l’entreprise antérieurement à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 2014 disposent d’une période transitoire de mise en conformité allant jusqu’au 31 décembre 2017. Cette dérogation est justifiée par l’obligation pour les partenaires sociaux de respecter les durées légales de négociation. Il est rajouté dans ce texte que l’entreprise perd le bénéfice de cette période transitoire si l’acte de mise en place est modifié, quelle que soit la nature de la modification.

S’agissant des dispositifs mis en place dans l’entreprise, la loi se traduit à nouveau par un second niveau d’inégalité entre entreprises en fonction de la nécessité que celles-ci auront à modifier ou non le dispositif. En effet, indépendamment du sujet santé, les entreprises doivent mettre les dispositifs en conformité avec d’autres obligations légales liées au régime de faveur dont dépend le financement de la protection sociale. Celles pourvues de dispositifs rédigés en des termes très généraux pourraient être tentées de les figer jusqu’au 31 décembre 2017, figeant par ricochet les contrats d’assurance et donc le marché. Celles ayant mis en place des dispositifs devant être mis en conformité perdent toute maîtrise du calendrier social en matière de santé et doivent immédiatement rejoindre le nouveau cahier des charges dans des conditions irrespectueuses au regard du droit du travail. Dans ce dernier cas, la dérogation ne joue plus son rôle.

Le double point de départ du nouveau contrat responsable souffre de nombreuses critiques liées à une distorsion de situation importante entre employeurs et salariés dépendants ou non d’une mise en place antérieure dans l’entreprise et plus généralement entre personnes salariées ou non. Cet amendement rétablit une simplicité de mise en œuvre cohérente avec toutes les situations.

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