Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Morange, M. Tian.
Au premier alinéa de l'article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « , effectué par des véhicules sanitaires ou des taxis équipés d'un dispositif de géolocalisation installé à leurs frais, ».
Les travaux réalisés par la MECSS de l'Assemblée nationale sur le thème du transport de patients, dans le prolongement des travaux de la Cour des comptes sur ce sujet, ont permis de mettre en évidence le fait que la géolocalisation obligatoire de tous les véhicules participant aux transports de patients, ambulances, VSL ou taxis, permettrait d'optimiser le contrôle de l'assurance maladie sur la facturation. Un tel dispositif assurerait la traçabilité des véhicules et permettrait de vérifier le nombre de kilomètres parcourus.
À ce stade, la démarche est incitative et fondée sur le volontariat.
Ainsi, l'article 1er de l'avenant n°5 de la convention entre l'assurance maladie et les transporteurs sanitaires a initié une expérimentation visant à équiper leurs véhicules d'un tel dispositif.
Quant aux taxis, si l'article premier de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur crée bien un registre de disponibilité des taxis, qui recense leur géolocalisation, il requiert une démarche volontaire des artisans taxis.
C'est pourquoi les conditions liées au trajet et au mode de transport les moins onéreux pour la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport sont complétées par une condition consistant à rendre obligatoire l'équipement des véhicules d'un dispositif de géolocalisation. La géolocalisation permettant également aux entreprises de connaitre en temps réel la position et la disponibilité de leurs véhicules et ainsi de mieux gérer leurs flottes et d'optimiser le taux d'utilisation de leurs véhicules, cet équipement n'a pas à être supporté par la dépense publique.
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