Amendement N° 299 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Woerth.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 131‑4‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en doute et que l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la première fois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'employeur défaillant de se mettre en conformité dans un délai de trois mois.
«  Les motifs justifiant du non-respect de l'obligation sont indépendants de la volonté de l'employeur et sont présentés à l'inspecteur du recouvrement au moment de la réalisation du contrôle.
«  Au terme du délai de trois mois, lorsque l'entreprise a régularisé sa situation, la diminution de 10 % du montant de la réduction n'est pas appliquée.
«  À défaut, le montant de la réduction est diminué d'un montant pouvant atteindre 10 % au titre des rémunérations versées l'année où le non-respect de l'obligation a été constaté. La détermination du taux de réduction est à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
«  Dans le cas où l'employeur ne se conforme pas à ses obligations une deuxième année consécutive, la mise en œuvre de la réduction des allègements de cotisations est alors immédiate et au taux de 10 %. De la même manière, la mise en œuvre de la réduction des allègements au taux de 100 % en cas de récidive pour la troisième année consécutive est mise en œuvre immédiatement.
«  L'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale notifie l'application de la diminution à l'employeur. »

2° Le VII de l'article L. 241‑13 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en doute et que l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la première fois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'employeur défaillant de se mettre en conformité dans un délai de trois mois.
«  Les motifs justifiant du non-respect de l'obligation sont indépendants de la volonté de l'employeur et sont présentés à l'inspecteur du recouvrement au moment de la réalisation du contrôle.
«  Au terme du délai de trois mois, lorsque l'entreprise a régularisé sa situation, la diminution de 10 % du montant de la réduction n'est pas appliquée.
«  À défaut, le montant de la réduction est diminué d'un montant pouvant atteindre 10 % au titre des rémunérations versées l'année où le non-respect de l'obligation a été constaté. La détermination du taux de réduction est à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
«  Dans le cas où l'employeur ne se conforme pas à ses obligations une deuxième année consécutive, la mise en œuvre de la réduction des allègements de cotisations est alors immédiate et au taux de 10 %. De la même manière, la mise en œuvre de la réduction des allègements au taux de 100 % en cas de récidive pour la troisième année consécutive est mise en œuvre immédiatement.
«  L'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale notifie l'application de la diminution à l'employeur. ».

3° Le V bis de l'article L. 752‑3‑1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en doute et que l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la première fois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'employeur défaillant de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois.
«  Les motifs justifiant du non-respect de l'obligation sont indépendants de la volonté de l'employeur et sont présentés à l'inspecteur du recouvrement au moment de la réalisation du contrôle.
«  Au terme du délai de trois mois, lorsque l'entreprise a régularisé sa situation, la diminution de 10 % du montant de la réduction n'est pas appliquée.
«  À défaut, le montant de la réduction est diminué d'un montant pouvant atteindre 10 % au titre des rémunérations versées l'année où le non-respect de l'obligation a été constaté. La détermination du taux de réduction est à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
«  Dans le cas où l'employeur ne se conforme pas à ses obligations une deuxième année consécutive, la mise en œuvre de la réduction des allègements de cotisations est alors immédiate et au taux de 10 %. De la même manière, la mise en œuvre de la réduction des allègements au taux de 100 % en cas de récidive pour la troisième année consécutive est mise en œuvre immédiatement.
«  L'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale notifie l'application de la diminution à l'employeur. ».

II. – L'article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance par la ville est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en doute et que l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la première fois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'employeur défaillant de se mettre en conformité dans un délai de trois mois.
«  Les motifs justifiant du non-respect de l'obligation sont indépendants de la volonté de l'employeur et sont présentés à l'inspecteur du recouvrement au moment de la réalisation du contrôle.
«  Au terme du délai de trois mois, lorsque l'entreprise a régularisé sa situation, la diminution de 10 % du montant de la réduction n'est pas appliquée.
«  À défaut, le montant de la réduction est diminué d'un montant pouvant atteindre 10 % au titre des rémunérations versées l'année où le non-respect de l'obligation a été constaté. La détermination du taux de réduction est à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
«  Dans le cas où l'employeur ne se conforme pas à ses obligations une deuxième année consécutive, la mise en œuvre de la réduction des allègements de cotisations est alors immédiate et au taux de 10 %. De la même manière, la mise en œuvre de la réduction des allègements au taux de 100 % en cas de récidive pour la troisième année consécutive est mise en œuvre immédiatement.
«  L'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale notifie l'application de la diminution à l'employeur. ».

III. – Après le troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où la bonne foi de l'employeur ne peut être mise en doute et que l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la première fois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'employeur défaillant de se mettre en conformité dans un délai de trois mois.
«  Les motifs justifiant du non-respect de l'obligation sont indépendants de la volonté de l'employeur et sont présentés à l'inspecteur du recouvrement au moment de la réalisation du contrôle.
«  Au terme du délai de trois mois, lorsque l'entreprise a régularisé sa situation, la diminution de 10 % du montant de la réduction n'est pas appliquée.
«  À défaut, le montant de la réduction sera diminué d'un montant pouvant atteindre 10 % au titre des rémunérations versées l'année où le non-respect de l'obligation a été constaté. La détermination du taux de réduction est à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
«  Dans le cas où l'employeur ne se conforme pas à ses obligations une deuxième année consécutive, la mise en œuvre de la réduction des allègements de cotisations est alors immédiate et au taux de 10 %. De la même manière, la mise en œuvre de la réduction des allègements au taux de 100 % en cas de récidive pour la troisième année consécutive est mise en œuvre immédiatement.
«  L'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale notifie l'application de la diminution à l'employeur. ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans le contexte économique et social national et dans un contexte de complexification constante de la législation, les entreprises, dès lors qu'elles emploient plus de 50 salariés, sont aujourd'hui placées dans l'obligation de mener chaque année des négociations sur différents thèmes qui touchent à la vie économique et sociale de l'entreprise et de ses salariés. Les différents thèmes abordés ne sont pas remis en cause et ces obligations relèvent de la mise en œuvre du dialogue social au sein de l'entreprise.

Le non-respect de l'obligation de l'entreprise de tenir ces négociations annuelles obligatoires ou la conclusion d'accords d'entreprise implique la mise en œuvre de pénalités, qui peuvent représenter un montant important pour l'entreprise dans un contexte où la gestion de la trésorerie des entreprises est de plus en plus complexe du fait du contexte économique dégradé.

Or, en fonction de la nature de la négociation à mener ou de l'accord à conclure, l'entreprise se trouve aujourd'hui confrontée à plusieurs modalités de mise en œuvre de la pénalisation.

Dans le cas de la mise en œuvre de la pénalité financière en cas d'absence d'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Cf. circulaire ministérielle du 28 octobre 2011), la DIRECCTE, en cas de constatation d'un manquement par une entreprise contrôlée, dispose d'une marge d'appréciation de la situation économique et sociale de l'entreprise contrôlée et de la bonne foi de l'employeur avant de notifier le taux de la pénalité. Un délai peut même lui être accordé pour laisser l'opportunité à l'employeur défaillant de se mettre en conformité. A noter que dans ce cas, le taux de la pénalité est fixé par la DIRECCTE en fonction de la situation et de la réponse de l'employeur au terme du délai accordé et ne peut excéder 1 % de la masse salariale de l'entreprise.

Les articles L. 131‑4‑2, L. 241‑13 et L752‑3‑1 du code de la Sécurité sociale, ainsi que les lois n° 2006‑1771 et n° 96‑987 conditionnent le bénéfice de certains allégements de cotisations sociales à la tenue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, lorsque l'entreprise y est assujettie. Lorsque cette obligation n'est pas respectée pour une année civile, les allègements de cotisations patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année sont diminués de 10 %. Cette diminution atteint 100 % lorsque l'employeur n'a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive. La réduction générale de cotisations patronales (dite « réduction Fillon ») ainsi que les exonérations applicables dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), dans les zones franches urbaines (ZFU), dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux entreprises implantées dans les DOM sont concernées. Dans ce cas, les unions du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne disposent pas des mêmes possibilités de discernement et sont dans l'obligation d'appliquer la diminution de 10 % des allègements de cotisations précités dès le premier constat de non-respect de l'obligation.

Afin de maintenir l'acceptation du prélèvement social et assurer la sauvegarde des emplois menacés par ces lourdes pénalités dans un contexte de chômage record, le présent article a pour objectif d'attribuer aux Urssaf les mêmes possibilités que la DIRECCTE ou la DGFiP afin d'être en mesure de pouvoir apprécier plus précisément la situation économique et sociale de l'entreprise et la bonne foi de l'employeur et lui donner, la possibilité d'accorder un délai à l'entreprise pour se mettre en conformité avec ses obligations en matière de dialogue social.

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