Amendement N° 31 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Couve, M. Dhuicq, Mme Grosskost, M. Huet, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Straumann, M. Vitel.

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I. – Au 1° de l'article L. 742‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : «  assimilées », sont insérés les mots : « notamment les personnes ayant effectué un service civil volontaire « volontariat international en entreprise » prévu au chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le dispositif du volontaire international en entreprise permet à des jeunes français volontaires d'effectué, en partenariat avec Ubi France un emploi d'ordre scientifique, commercial ou technique en entreprise à l'international.

2 000 à 3 000 jeunes Français tentent chaque année l'expérience de ce volontariat international en entreprise, les destinations de prédilection étant les États-Unis, la Chine ou encore le Royaume-Uni et près des deux tiers des entreprises d'accueil sont des PME.

Selon les termes de l'article L. 122‑15 du code du service national, « Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.

Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. ».

Il apparait toutefois, dans les faits que la Caisse de sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger refuse de prendre en compte, les demandes d'adhésion à l'assurance vieillesse au titre d'ancien assuré social obligatoire« , en retenant une conception très étroite de l'article L. 742‑1 du code de la sécurité sociale.

C'est pourquoi, alors que des contentieux sont actuellement en cours entre les personnes ayant effectué un V.I.E. et la CFE sont en cours, le présent amendement vise à clarifier la législation et donner son plein effet aux dispositions de l'article L 122‑15 du code du service national.

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