Déposé le 17 octobre 2014 par : M. Door, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier.
I. Supprimer l’article.
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 3 vise à instaurer une contribution spécifique sur les produits guérissant l’infection virale chronique mortelle due au virus de l’hépatite C (VHC), applicable dès 2014.
Visant les médicaments innovants qui ont récemment révolutionné le traitement du VHC et sans considération pour les économies de plusieurs centaines de millions d’euros par an générées à court et à moyen terme par ces traitements (remplacement des anciens traitements, hospitalisations/cirrhoses/cancers du foie/transplantations évités), cet article pose le principe d’une taxation lourde de l’innovation et du progrès thérapeutique, alors que la négociation conventionnelle de prix est en cours.
En effet, s’agissant de la détermination du prix de la prise en charge, l’État dispose déjà d’outils de régulation conventionnelle que pilote le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), organe interministériel qui regroupe notamment les caisses d’assurance-maladie. L’instauration de la contribution envisagée par le présent article aurait pour effet de perturber ces mécanismes conventionnels, compliquant ainsi l’arrivée de thérapies innovantes.
Par ailleurs, cet article 3 n’apporte aucune solution au problème structurel que constitue l’incapacité du système de santé à anticiper l’impact économique des nouvelles avancées thérapeutiques. En revanche, il adresse un message particulièrement délétère aux industries de santé quant à l’accueil de l’innovation en France et à la prévisibilité de l’environnement politique français.
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