Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Le III de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est de 1,6 pour l'embauche de jeunes de moins de 25 ans et de seniors de plus de 55 ans.
« Ce plafond d'exonération s'applique aux employeurs de plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros, ou dont le total du bilan excède 43 millions d'euros, et ce lorsque le rapport entre les bénéfices et la masse salariale dépasse 1,2 et que la rémunération des fonds propres dépasse le taux de 15 %. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à concentrer les allègements généraux de charges sur les bas salaires afin de favoriser trois enjeux : l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors et la compétitivité des Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises.
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