Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Le II bis de l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241‑3 ».
II. – Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 et aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2015.
Cet amendement vise à relever le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites dites « chapeau » les plus élevées.
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