Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, Mme Louwagie.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« exercent une activité de médecine. Ils n'exercent pas d'activité de chirurgie ou »
les mots :
« peuvent exercer une activité de médecine et de chirurgie. Ils n'exercent pas d'activité ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« médecine »,
insérer les mots :
« et de chirurgie ».
Les hôpitaux de proximité, autorisé en médecine, pourront exercer l'activité de médecine d'urgence.
Or, afin de garantir la sécurité des patients, l'article R. 6123‑6 du code de la santé publique oblige les établissements autorisés en médecine d'urgence à disposer d'un plateau technique de chirurgie, soit au sein de l'établissement, soit par convention avec un autre établissement.
Les hôpitaux de proximité étant implantés dans des zones de soins fragiles, l'accès par convention à un plateau technique de chirurgie d'un autre établissement de santé (difficilement accessible) n'est pas compatible avec l'objectif de sécurité des patients.
Le présent amendement vise à permettre aux hôpitaux locaux d'exercer l'activité de chirurgie afin de garantir la sécurité des patients.
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