Amendement N° 466 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Issindou.

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L'article 19 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  X. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
«  Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au précédent alinéa, à compter du 1er janvier 2018. ».

Exposé sommaire :

La loi n°2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a étendu à l'ensemble des régimes de sécurité sociale le principe de cotisations non productrices de droits en cas de cumul emploi retraite, quel que soit l'âge du pensionné.

Désormais, pour l'ensemble des assurés liquidant une pension de retraite à compter du 1er janvier 2015, les cotisations versées du fait d'une nouvelle activité salariée ne sont plus créatrices de nouveaux droits à la retraite en application du nouvel article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale.

Les danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris se trouvent placés dans des conditions très particulières : du fait de la règlementation applicable, ils sont tenus d'interrompre leur activité au plus tard à quarante-deux ans.

Ce départ très anticipé à la retraite est imposé par l'inaptitude physique de ces personnes après avoir dansé tous les jours depuis leur plus jeune âge. Après leur mise à la retraite, les danseurs n'exercent pas une activité à caractère accessoire comme cela peut être classiquement le cas dans l'hypothèse d'un cumul emploi-retraite. Ils débutent une véritable seconde carrière. L'Opéra national de Paris, par le biais du service formation, participe d'ailleurs activement à les aider à se reconvertir.

Compte tenu des conditions très spécifiques de cette cessation obligatoire d'activité et de la précocité de l'âge de départ à la retraite, le présent amendement prévoit une possibilité d'adapter les dispositions relatives au cumul emploi retraite, au regard de la deuxième carrière que les danseurs du corps de ballet sont mécaniquement conduits à engager à quarante-deux ans.

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