Amendement N° 480 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

(2 amendements identiques : 77 369 )

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Robinet.

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I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :

 « L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 et de la contribution prévue à »

les mots :

«  L. 162‑5‑1 et L. 162‑18 et de la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l'affection chronique par le virus de l'hépatite C supérieure au montant W prévu par ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

L'objectif de la contribution L est de moderniser d'une part  le mécanisme de régulation de la dépense de médicaments qui date de 1999 et permet de déterminer d'autre part  l'effort collectif que doivent légitimement consentir les entreprises au titre de la solidarité de l'assurance maladie.

L'objectif de la contribution W prévue à l'article 3 est de répondre au déséquilibre éventuel du financement du système de soins lié à l'arrivée sur le marché de produits d'innovation de rupture.

Or le mode de calcul de la contribution L inscrite dans l'article 10 ne tient pas compte du système de régulation instauré par la contribution W. En effet, le déclenchement de la contribution L intègre la part de chiffre d'affaires qui fait déjà l'objet d'une taxation spécifique au titre de la contribution W. Ce mode de calcul ne répond donc pas aux objectifs distincts du mécanisme mutualisé L et du mécanisme ciblé W.

Cette situation revient à taxer doublement la même part de chiffre d'affaires, à travers deux types de contributions.

Cet amendement propose d'exclure du déclenchement et de l'assiette de calcul de la contribution L la part de chiffre d'affaires déjà taxé au titre de la contribution W.

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