Amendement N° 509 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Fromantin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° du II de l'article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les intérêts de retard versés en application des dispositions de l'article L. 3314‑9 du code du travail ».

Exposé sommaire :

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal. Ces intérêts de retard sont calculés sur le montant brut du versement et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

Il est proposé – comme c'est déjà le cas pour les intérêts de retard versés dans le cadre de la participation – de soumettre ces intérêts de retard à la CSG et à la CRDS.

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