Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Greff.
Le premier alinéa du II de l'article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114‑4‑1 constate le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1er du I de l'article L. 162‑22‑10 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article. ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a instauré un coefficient prudentiel permettant de réduire le montant des tarifs d'hospitalisation des établissements de santé pour les activités de médecine, chirurgie et d'obstétrique, afin de respecter l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Lorsque cet objectif est respecté du fait de l'application du coefficient prudentiel, il est logique que les sommes ainsi mises en réserve soient automatiquement rendues aux établissements qui en ont été privés et que ce versement ne soit pas conditionné à une volonté de l'État.
Offrir la possibilité à l'État de ne pas verser les montants mis en réserve au titre du coefficient prudentiel aux établissements de santé alors que les objectifs de dépenses ont été respectés revient à détourner ces sommes de leur objectif exclusif. Il s'agit d'un dispositif asymétrique intolérable ne contribuant pas à la responsabilisation réciproque des parties prenantes.
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