Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2015, les employeurs visés au 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 5134‑111 du code du travail bénéficient d'une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l'ensemble de leurs salariés égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l'embauche, dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emploi, de demandeurs d'emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.
II. – Les « emplois d'avenir chômeur de longue durée » visés au I sont conclus sous la forme des contrats prévus par l'article L. 5134‑112 du même code.
III. – La réduction prévue au I n'est pas cumulable avec l'aide mentionnée à l'article L. 5134‑113 du même code.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des articles 136‑8 et 136‑8‑1 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de crise économique majeure, les chiffres du chômage sont alarmants. En effet, force est de constater que l'Unédic prévoit une hausse du chômage jusqu'à fin 2015. Par conséquent, il serait intéressant de rendre éligible jusqu'à cette date (2015) les emplois d'avenir aux demandeurs d'emplois de longue durée dans le but de limiter cette hausse du chômage et d'aider les chômeurs en leur apportant une réponse adaptée à leur situation.
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