Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
I. – À la première phrase de l'alinéa 14, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 60 % ».
L'article L138‑11 actuel du code de la Sécurité Sociale prévoit que le montant de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde est réparti à concurrence de :
- 30 % sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables,
- 40 % sur la progression du chiffre d'affaires,
- 30 % sur les dépenses de promotion.
Dans un souci de simplification, le gouvernement a souhaité limiter à deux critères le mode de répartition de la contribution entre les entreprises pharmaceutiques en éliminant le critère lié à la promotion. Mais il propose de modifier la répartition de la charge entre le critère lié au chiffre d'affaires et celui lié à la progression du chiffre d'affaires de la manière suivante :
- à concurrence de 60 % sur le chiffre d'affaires,
- à concurrence de 40 % sur la progression du chiffre d'affaires.
Une telle inversion de pondération n'est pas cohérente dans la mesure où conformément à l'esprit de la clause de sauvegarde qui intervient lorsque les dépenses de médicaments remboursées dépassent le seuil d'évolution autorisée, il est souhaitable que ce soit les entreprises le plus à l'origine de ce dépassement qui contribuent le plus au paiement de la contribution.
Ainsi, il est proposé que le critère lié à la progression du chiffre d'affaires joue pour 60 % et le critère lié au chiffre d'affaires lui-même pour 40 %.
Cet amendement permet de moins taxer les laboratoires qui consentent à un effort sur le volume des médicaments participant ainsi à la réduction des déficits de l'assurance maladie.
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